Pôle social, 25 novembre 2024 — 24/00870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00870 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00870 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6C

DEMANDERESSE :

Mme [L] [E] [Adresse 7] [Localité 2] BELGIQUE

comparante, assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] BP 645 [Localité 1]

représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Par un avis de droit en date du 13 août 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a informé Mme [L] [E], en sa qualité d'allocataire, du versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) d'un montant de 503,91 euros, due au titre de l'année 2020 pour son enfant, [H] [E], né le 12 décembre 2002.

Le 27 janvier 2023, suite à un contrôle réalisé au domicile de Mme [L] [E] par un agent assermenté de la CAF du Nord en date du 11 janvier 2023, un rapport d'enquête faisant état d'une suspicion de fraude de l'allocataire a été établi.

Par courrier du 11 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [L] [E] du changement de ses droits à compter du 1er mai 2020 en raison de sa résidence hors du territoire français depuis le 27 août 2010, générant un indu de prestations familiales d'un montant de 72 212,84 euros.

Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023 réceptionné le 22 mai 2023, Mme [L] [E] a contesté toute dette provenant de la CAF du Nord.

Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l'indu d'allocation de rentrée scolaire perçu en août 2020 d'un montant de 503,91 euros et a rejeté le recours de Mme [L] [E].

Par requête déposée le 19 avril 2024, Mme [L] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier en date du 2 novembre 2023.

L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00870, a été appelée le 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* Mme [L] [E], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

- annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 19 octobre 2023 notifiée le 2 novembre 2023 relative à l'allocation de rentrée scolaire pour 503,91 euros ; - condamner la CAF du Nord en tous les dépens.

Mme [L] [E] fait notamment valoir que son domicile en Belgique est connu de la caisse depuis de nombreuses années ; que les attestations de paiement de la caisse lui sont adressées à son adresse actuelle ; que la CAF de Wallonie reçoit l'attestation E411 de la CAF du Nord ; qu'aucune pension alimentaire ne lui est versée par M. [U] [E], conformément à l'accord de séparation du 1er mars 2017 ; que le rapport de contrôle mené par l'agent agréé et assermenté de la caisse a été réalisé et adressé dans des conditions irrégulières ; que la caisse est prescrite par application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale puisque la prestation dont il est demandé le remboursement remonte à août 2020.

* La caisse d'allocations familiales du Nord, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.

La caisse demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023 et réceptionnée le 16 novembre 2023 confirmant un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 503,91 euros pour le mois d'août 2020 ; - condamner Mme [L] [E] au paiement de l'indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 503,91 euros pour le mois d'août 2020 ;

- condamner Mme [L] [E] au paiement de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter le recours de Mme [L] [E] et de toute autre demande additionnelle.

La caisse expose en substance que l'action en recouvrement se prescrit par 5 ans lorsque les prestations versées relèvent d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ; que Mme [L] [E] a délibérément omis de déclarer sa résidence en Belgique sans interruption entre août 2010 et janvier 2023, date du contrôle mené par un agent assermenté ; que Mme [L] [E] a confirmé le 3 décembre 2022 ne jamais avoir perçu de pensions alimentaires ; que la directrice de la CAF a parfaitement notifié l'indu d'allocation de rentrée scolaire en date du 11 mai 2023 ; que la notification comporte toutes les mentions