Jex, 20 novembre 2024 — 24/00151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024

N° RG 24/00151 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDE

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), venant aux droits de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Mathieu MASSE

DÉFENDERESSE :

Société [Adresse 7] (CEESO) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Audrey BUECHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 20 Novembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00151 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDE

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 octobre 2020, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS a conclu une convention de formation par apprentissage avec le [Adresse 6] – ci-après CEESO, organisme de formation.

Le 2 novembre 2020, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS a conclu un contrat d'apprentissage avec madame [Z] [D] pour une période courant du 9 novembre 2020 au 27 août 2021.

En application de la convention de formation conclue avec le CEESO, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS était initialement redevable de frais de formation pour un montant de 2 200 €.

Madame [D] a cependant résilié son contrat d'apprentissage le 12 avril 2021.

Le 31 juillet 2023, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONTRUCTION (ci-après SERGIC) et a été radiée du RCS de [Localité 9] le 11 septembre 2023.

Le 30 octobre 2023, la société CEESO a recalculé les frais de formation dus au prorata de la durée de formation de Madame [D] et a établi une nouvelle facture pour la somme de 1 332 €.

Cette facture a été payée par la société SERGIC le 29 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, la société CEESO a fait signifier à la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de LILLE en date du 6 septembre 2023.

Par acte en date du 9 février 2024, la société CEESO a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Cette saisie attribution a été dénoncée à la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS le 14 février 2024.

Par exploit en date du 13 mars 2024, la société SERGIC, qui vient aux droits de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner la société CEESO devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.

Les parties ont comparu à l'audience du 5 avril 2024.

Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 6 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société SERGIC, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : à titre principal :prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 février 2024 et du procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution du 14 février 2024,à titre subsidiaire :juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 9 février 2024 et le procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution du 14 février 2024 sont illicites en l'absence d'intérêt à agir de la société CEESO,ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie attribution,à titre plus subsidiaire :juger que la saisie attribution opérée le 9 février 2024 et dénoncée le 14 février 2024 revêt un caractère purement abusif,ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,en tout état de cause :condamner la société CEESO à payer à la société SERGIC venant aux droits de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner la société CEESO à payer à la société SERGIC la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société CEESO aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société SERGIC fait d'abord valoir que l'acte de saisie attribution et l'acte de dénonciation de cette saisie attribution sont nuls et de nul effet comme ayant été faits à l'encontre de la société IDEAL SERVICE