Juge libertés & détention, 24 novembre 2024 — 24/02503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02503 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HH - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [H] [P]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR : M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR : M. [H] [P] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office, En présence de M. [D] [V], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* menaces à l’ordre public (violences conjugales) * délivrance à bref délai d’un laisser passer consulaire. Les autorités ne sont pas silencieuses. * demande de routing * copie du passeport et de l’acte de naissance de monsieur qui établissent sa nationalité tunisienne + possibilité de délivrance à bref délai.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* l’identité de monsieur est connu, mais ça fait deux mois qu’il se trouve au centre de rétention et le consulat tunisien n’a toujours pas indiqué s’ils allaient délivrer un laisser passer. * PRORO PARTIE 2, page 12 et13 : le consulat tunisien a répondu que le dossier était parti en tunisie. Même si l’identité et la nationalité sont connues, les autorités n’ont pas l’air disposer à rapatrier monsieur. A ce stage il n’a pas encore été identifié par les autorités tunisiennes. * article L. 742-5 CESEDA : ce type de prorogation exceptionnelle n’est possible que dans le cadre d’une délivrance de laisser passer à bref délai. - monsieur a été coopératif, pas de menaces à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade, neurologie. Je suis épileptique. J’ai un traitement pour des soins permanents. J’ai une adresse fixe chez mon frère à Amiens chez qui je pourrai être hébergé et mis à disposition de l’administration. Je n’ai pas de carte de séjour, mais je fais le nécessaire pour obtenir ma régularisation. J’ai donné toutes les pièces concernant ma maladie à Melun en région parisienne. J’ai une carte MDPH pour justifier de mon identité. J’ai eu un récépissé de trois ans par la préfecture de Melun mais qui est périmée, il était valable durant 3 mois. C’était un dépôt pour un titre de séjour. Sur mon suivi avec l’association, mon orthographe a été mal noté et j’ai loupé des rendez vous auxquels je devais aller pour les soucis avec ma conjointe. Je devais y aller deux fois par mois. Ça a ensuite été allégé à un rendez vous par mois. C’était le suivi pour les violences conjugales. Sinon je n’ai aucun suivi avec madame.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────
Dossier N° RG 24/02503 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/09/24 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/10/24 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23/11/2024 reçue et enregistrée le 23/11/2024 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [P] né le 28 N