Pôle social, 25 novembre 2024 — 23/02579
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4FD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4FD
DEMANDEURS :
Mme [L] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante
M. [U] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
De l'union entre Mme [E] [Z] et M. [U] [C] sont issus deux enfants : - [W] [C], né le 11 juillet 2006 ; - [H] [C], née le 27 juillet 2010.
Par jugement du 4 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé leur divorce et fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents.
Par jugement du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment fixé la résidence de [W] au domicile de M. [C].
Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à Mme [L] [R], conjointe de M. [U] [C], un indu d'un montant de 2 576,11 euros suite à un changement de ses droits à partir du 1er juillet 2021, [H] et [W] ne vivant plus au sein de leur foyer.
Le 29 novembre 2021, l'allocataire a contesté ladite décision auprès de la CAF du Nord.
Par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 27 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque et a fixé la résidence des enfants mineurs [W] [C] et [H] [C] au domicile de Mme [Z] à compter du 1er août 2021.
Réunie en sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de l'allocataire.
Par requête déposée en date du 22 décembre 2023, Mme [L] [R] épouse [C] et M. [U] [C] ont saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée par courrier du 2 novembre 2023.
L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/02579, a été appelée pour la première fois le 16 avril 2024 puis renvoyée au 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
* Mme [L] [C] et M. [U] [C], présents en personne, font notamment valoir qu'ils sont dans l'attente d'une décision de la caisse depuis deux ans ; qu'ils ont fourni l'ensemble des documents sollicités ; que dans l'arrêt de la cour d'appel, la CAF ne tient pas compte de ce que l'enfant était à leur domicile en décembre 2020.
Lors de l'audience du 16 avril 2024, les requérants ont sollicité le versement des prestations sociales pour la période de décembre 2020 à juillet 2021.
Dans leur requête initiale, les requérants demandent au tribunal de :
- Réviser leurs droits au regard de la notion de charge effective et permanente ainsi que les prestations auxquelles ils auraient eu droit depuis décembre 2020 - allocations familiales, prime d'activité, aide personnelle au logement à partir de décembre 2020
- Accorder une remise de dette gracieuse totale ou partielle au regard de leur situation financière.
* La caisse d'allocations familiales du Nord, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
La caisse demande au tribunal, dans ses dernières écritures prises en date du 6 août 2024, de :
- Rejeter le recours des demandeurs dans l'ensemble de leurs prétentions ; - Reconventionnellement, condamner les demandeurs au montant du solde restant dû de l'indu de prestations familiales pour la période allant de juillet 2021 à octobre 2021 portant sur la somme de 2 239,77 euros (référence IN1/003) ; - Condamner les demandeurs au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son courrier du 6 août 2024 adressé à la juridiction, la CAF du Nord précise que l'allocataire n'a jamais saisi la commission de recours amiable d'un recours administratif en contestation des montants versés au titre des prestations familiales sur la période allant de décembre 2020 à juin 2021 ; que seul l'indu notifié, objet du présent recours contentieux, a été contesté ; que le recours administratif en contestation du taux des prestations versées est donc forclos ; que, par conséquent, la demande reconventionnelle tendant à obtenir un nouvel examen des droits aux prestations familiales pour la période