2ème Chambre Cab2, 25 novembre 2024 — 24/03390

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2

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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 21 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE AU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

MISE A DISPOSITION LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY

N° RG 24/03390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVS

PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M] , demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 3] 1995, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2019, en qualité de passager arrière d’un véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [W] [M] une provision de 8 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 octobre 2023.

Par courrier recommandé du 12 février 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes d’huissier délivrés le 20 mars 2024, Monsieur [W] [M] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par conclusions d’incident du 25 juin 2024, Monsieur [W] [M] a sollicité l’octroi d’une provision complémentaire d’un montant de 323 017,27 euros et la réserve des dépens.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande à ce que Monsieur [W] [M] soit débouté de sa demande et que les dépens soit laissés à sa charge.

L’incident a été appelé à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs écritures.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause ne comparait pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de provision complémentaire Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code.

Il est constant qu’une proposition d’indemnisation amiable devient caduque lorsqu’elle a été refusée et ne saurait tenir lieu de référence à la fixation d’une provision complémentaire, que lorsque le demandeur est en possession du rapport définitif, il est par conséquent en état de saisir le juge du fond sur la base de ce rapport, afin d’obtenir la liquidation de son préjudice, et que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur ne correspond pas à un minimum à allouer.

En l’espèce, Monsieur [W] [M] sollicite une provision complémentaire d’un montant de 323 017,27 euros.

A l’appui de sa demande, il produit notamment : l'ordonnance de référé du 10 novembre 2020, le rapport d’expertise du docteur [F], l’offre émise par la compagnie d’assurance ALLIANZ le 12 février 2024, un avis d’impôt 2023.

La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande et produit à l’appui les quittances provisionnelles ainsi que de la jurisprudence. Elle fait valoir que l’offre émise par ses soins ne saurait être allouée à titre provisionnel, étant précisé que la proposition d’indemnisation devient caduque en cas de procédure judiciaire, et que le demandeur a déjà bénéficié de provisions.

Il ressort du rapport d’expertise médicale que l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-léga