2ème Chambre Cab2, 25 novembre 2024 — 23/03348

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03348 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FIW

AFFAIRE : M. [X] [O] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE) - Caisse CNMSS ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES , dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Caisse CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 1984, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 juin 2022, alors qu’il circulait à bord d’une trotinette électrique.

Par actes d’huissier délivrés les 15 et 21 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [O] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision, ainsi que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.

Par actes d’huissier du 24 avril 2023, le requérant a assigné en intervention forcée l’Agent Judiciaire de l’Etat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023, avant d’être révoqué par décision du 18 décembre 2023, compte tenu de la requête transmise.

Suivant ordonnance du 05 février 2024, les deux affaires ont été jointes.

Par conclusions notifiées le 06 juin 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [O] sollicite la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 euros, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les dépens soit laissés à la charge du trésor public avec bénéfice de distraction et le prononcé de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 26 juin 2024, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [O], faute d’intervention possible du fonds de garantie, ainsi que sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, le fonds de garantie sollicite la réduction de la demande formulée au titre de la provision qui ne devra pas dépasser 1 000 euros et ne s’oppose pas à la demande d’expertise dont les frais seront à mettre à la charge du demandeur. En tout état de cause, il demande à ce que Monsieur [X] [O] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge du trésor public ou de la victime.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

L’organisme social et l’agent judiciaire de l’Etat, bien que régulièrement mis en cause n’ont pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit et l’obligation à indemnisation Aux termes de l’ar