GNAL SEC SOC: CPAM, 25 novembre 2024 — 18/03107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04631 du 25 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03107 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNHS

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 * [Localité 4] représentée par Mme [K] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [D], employée par la SA [6] en qualité d'infirmière, a été victime d’un accident le 11 mai 2015 dans les circonstances suivantes : elle avait effectué un nursing sur un patient. La salariée aurait vidé la bassine, le sol était mouillé, elle a glissé et s'est tordue la cheville.

Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 12 mai 2015 du Docteur [X] [F], médecin généraliste, qui a constaté une « entorse cheville gauche ».

Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) par décision du 22 mai 2015.

La SA [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 22 mars 2018 afin de contester l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail consécutifs de Mme [U] [D] au regard de la lésion initialement constatée suite à l'accident du 11 mai 2015.

La commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur par décision du 12 juin 2018.

Par requête expédiée le 28 juin 2018, la SA [6] représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été retenue à l’audience utile du 29 mai 2024.

La SA [6], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :

à titre principal - déclarer l'ensemble des soins, arrêts de travail et tous autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l'égard de la société ;

à tout le moins en vertu du droit de la preuve - enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ; - surseoir à statuer dans l'attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces ;

en tout état de cause - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu desdites pièces ou tirer toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l'injonction de communiquer ; - déclarer inopposables à l'égard de la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 11 mai 2015 de Mme [U] [D] ;

à titre subsidiaire - ordonner une expertise médicale judiciaire, litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ; - nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire ou par tout tiers susceptible de les détenir, et avoir dûment convoqué les parties de : - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [U] [D] établi par la caisse primaire, - Déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 11 mai 2015 de Mme [U] [D], - Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,

- En tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'ils soit débattu du contenu du rapport d'expertise; - déclarer inopposables à l'égard de la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 11 mai 2015 de Mme [U] [D].

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite pour sa part du tribunal de : - rejeter la demande d'expertise ; - dire opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 12 mai 2015 et jusqu'au 30 avril 2017, date de