2ème Chambre Cab2, 25 novembre 2024 — 23/07959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07959 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NIA
AFFAIRE : Mme [S] [W] (Me Laurent LEVY) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE() - Compagnie d’assurance MATMUT ( Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] née le [Date naissance 1] 1992 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2020, Madame [S] [W], née le [Date naissance 1] 1992, a été victime d’un accident de la circulation, comme passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Madame [S] [W] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 02 juin 2023, Madame [S] [W] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [S] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 165 euros - Souffrances endurées 3 500 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 200 euros
SOIT AU TOTAL 8 365 euros dont il conviendra de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [S] [W] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [S] [W] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et de la créance des organismes sociaux, - que la décision soit déclarée commune et opposable à l’organisme social, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - qu’il soit statué sur les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre