2ème Chambre Cab2, 25 novembre 2024 — 23/00860

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00860 - N° Portalis DBW3-W-B7H-232J

AFFAIRE : Mme [J] [B] (Me Cyril CASANOVA) C/ Compagnie d’assurance GAN (Me Constance DRUJON D’ASTROS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] - [Localité 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GAN, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [B], née le [Date naissance 1] 1943, déclare avoir été victime d’un accident le 29 octobre 2019, au sein des parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 3], dont le syndicat de copropriété est assuré auprès de la compagnie d’assurance GAN.

Par actes d’huissier délivrés les 04 et 10 janvier 2023, Madame [J] [B] a assigné la compagnie d’assurance GAN pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 12 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [J] [B] sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu et que la compagnie d’assurance GAN soit condamnée à l’indemniser. Elle demande également la désignation d’un médecin expert et la somme de 5 000 euros à titre de provision, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 04 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GAN sollicite : - à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [J] [B] et sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire, la compagnie ne s’oppose pas à l’expertise et sollicite la limitation de la provision à hauteur de 2 000 euros, - en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.

Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au dema