GNAL SEC SOC: CPAM, 25 novembre 2024 — 18/11397

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

JUGEMENT N°24/04602 du 25 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/11397 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VY4F

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [U] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2018, Monsieur [D] [T], médecin généraliste, a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse), faisant suite à la notification, par courrier en date du 27 juillet 2018, d’un indu d’un montant de 17.827,50 € au titre du grief suivant : « Prescription indue de médicaments hors autorisation de mise sur le marché, en infraction avec les articles R. 4127-8, 32 et 40 du code de la santé publique. ».

L’affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état clôturée avec effet différé au 20 décembre 2013, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2024.

Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions en réplique et récapitulatives, soutient que : - les sommes réclamées dans la notification d’indu, l’action en recouvrement de l’indu et la demande de paiement de l’indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône sont prescrites ; - la notification d’indu litigieuse est entachée de vices de procédure substantiels tirés de l’irrégularité de la procédure de contrôle administratif d’activité ; - la notification d’indu litigieuse est entachée d’insuffisance de motivation et n’est pas fondée ; - les griefs ne sont ni établis ni fondés ;

Il demande au tribunal de : - Annuler la notification de payer en date du 27 juillet 2018, par laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 17.827,50 € à titre d’indu ; - Rejeter la demande en paiement de l’indu de la CPCAM des Bouches-du-Rhône comme irrecevable car prescrite ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; - Mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

A l’appui de ses prétentions, il soutient, en premier lieu, que la demande en paiement de l’indu litigieux est irrecevable pour cause de prescription de l’action puisque le délai de prescription applicable au litige est celui de trois ans prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et non pas le délai de prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, dans la mesure où ce qui lui est reproché est susceptible de relever d’une faute et non pas d’une fraude comme le soutient, sans en rapporter la preuve, la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Il soutient également que l’action en recouvrement de l’indu est prescrite car la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas agi entre le 27 juillet 2018 (date du courrier de notification de l’indu) et le 27 juillet 2021, date de fin du délai de la prescription triennale.

Enfin, il soutient que sa saisine de la présente juridiction n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où la demande en justice ne produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur.

En second lieu, il soutient que le contrôle administratif de son activité est irrégulier.

A ce titre, il fait valoir que : - La CPAM des Bouches-du-Rhône a violé le principe du contradictoire et des droits de la défense au mépris des article 4.1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, qui revêt un caractère normatif qui s’impose à la CPAM, en ne lui notifiant pas préalablement à l’établissement de toute notification d’indu les résultats du contrôle administratif d’activité, afin qu’il puisse faire valoir ses observations ; - Au-delà de cette