GNAL SEC SOC: CPAM, 25 novembre 2024 — 21/02520

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04645 du 25 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02520 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZINW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [K] née le 22 Décembre 1976 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [L] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision notifiée le 29 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de pension d’invalidité formée par Mme [J] [K] car “à la date du 21 juin nous 2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain”.

Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2021 adressé à la CPAM, Mme [J] [K] a entendu contester la décision du 29 juillet 2021.

Elle a également, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à fin de contester la décision de refus du 29 juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Mme [J] [K] représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : – annuler la décision de refus prise par la CPAM en date du 29 juillet 2021, réitérée de manière implicite par la CMRA ; – enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaître à Mme [J] [K] le bénéfice du statut d’invalidité de première catégorie à compter du 21 juin 2021 ; – condamner la CPAM au paiement de la somme de 1200 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la CPA M aux entiers dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône représentée par un inspecteur juridique sollicite quant à elle du tribunal :

A titre principal – de déclarer irrecevable le recours introduit par Mme [J] [K] faute de saisine préalable de la CMRA ; – en conséquence de débouter Mme [J] [K] de ses demandes ; – de condamner Mme [J] [K] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire - de mettre en œuvre une consultation médicale pour définir si, à la date du 21 juin 2021, l’état de santé de l’assurée présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et dans l’affirmative jusqu’à quelle date ; – de surseoir à statuer sur le surplus.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours formé par Mme [J] [K]

Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L 142-1 (dont fait partie le contentieux des pensions d’invalidité) sont précédés d’un recours administratif préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Selon les articles R 142-1-A III et R 142-8 du code de la sécurité sociale, le recours préalable prévu à l’article L 142-4 doit être porté devant une commission médicale de recours amiable et le délai du recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision. Cette voie de recours et le délai imposé ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision contestée.

En l’espèce, il peut être constaté que cette voie de recours et le délai imparti pour l’exercer ainsi que l’adresse de la Commission Médicale de Recours Amiable devant laquelle le recours préalable devait être porté sont bien mentionnés dans la notification de la décision refusant la pension d’invalidité sollicitée par Mme [J] [K].

Mme [J] [K] a pourtant adressé dans un premier temps un recours à la CPAM à une adresse inconnue par courrier du 4 octobre 2021.

Ce n’est que par courrier en date du 28 décembre 2021 qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de refus de la pension d’invalidité, soit postérieurement au recours introduit devant le tribunal.

En conséquence, le recours formé par cette dernière devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est irrecevable contenu de l’absence de recours préalable devant la CMRA.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le