2ème Chambre Cab2, 25 novembre 2024 — 23/09172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09172 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZA

AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Lionel SARFATI) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-Mathieu LASALARIE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 4] 1953 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2022, Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 4] 1953, a été victime d’un accident de la circulation.

Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] [W] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] [G] la somme de 1 800 euros à titre de provision.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 mars 2023.

Par actes d’huissier délivrés le 05 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de sa garantie contractuelle, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [U] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 209,25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 399,60 euros - Souffrances endurées 6 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Préjudice esthétique permanent 3 500 euros

SOIT AU TOTAL 10 708,85 euros

Monsieur [U] [G] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 09 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [G] des conséquences domm