GNAL SEC SOC: CPAM, 25 novembre 2024 — 18/02331
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04630 du 25 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02331 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMXZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 octobre 2017, M. [T] [D], employé en qualité de docker par l'association [5], était victime d'un accident du travail.
Le même jour, l'employeur rédigeait une déclaration d'accident du travail décrivant ainsi les conditions de cet accident : « nature de l'accident : chute siège des lésions : peau, épaule, membre sup, bras, côté droit nature des lésions : douleurs».
Le certificat médical initial en date du 9 octobre 2017 également, rédigé par le Docteur [E] [S], du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de la clinique [6] à [Localité 3], indiquait au titre des lésions constatées un : « traumatisme coiffe rotateurs épaule droite sur un effort ».
Le 27 novembre 2017, la caisse primaire, après instruction, notifiait à l'association [5], la prise en charge de l'accident dont avait été victime M. [T] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 1er février 2018, l'association [5] saisissait la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de la CPAM.
La CRA rejetait ce recours par décision du 2 mai 2018 .
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 mai 2018, l'association [5], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024.
L'association [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : juger que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Monsieur [I] comme étant survenu le 9 octobre 2017 est inopposable à la concluante avec toutes conséquences de droit, l'organisme de sécurité sociale ayant violé les dispositions de l'article L411 – 1 du code de la sécurité sociale .
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, précise qu'elle ne soutient pas devant la juridiction l'irrecevabilité de la procédure introduite par L'association [5] et sollicite du tribunal de : – confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [D] le 9 octobre 2017 ; – en conséquence, déclarer opposable à L'association [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [D] le 9 octobre 2017 ; – condamner L'association [5] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 25 novembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure d'instruction
L'article R441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L'article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : «Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.