2ème Chambre Cab2, 25 novembre 2024 — 22/06965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06965 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FS3
AFFAIRE : M. [I] [B] (Me Audrey SELLES-GILOT) - M. [Z] [U] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI) - CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (Me Gilles SALFATI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1973 à , demeurant [Adresse 9]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en sa établissement de [Localité 12] située au sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2021, Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 7] 1961, et Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 3] 1973, ont été victimes, en qualité de passagers, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
La compagnie d’assurance AXA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé une provision de 1 200 euros à Monsieur [Z] [U] et 1 100 euros à Monsieur [I] [B] euros et a désigné le docteur [C] afin de les examiner.
Sur la base de ces rapports déposés les 05 et 20 avril 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 1er et 13 juillet 2022, Monsieur [I] [B] et Monsieur [Z] [U] ont assigné la compagnie d’assurance MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [I] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros - Frais de gardiennage et de remorquage...........................................6 458,06 euros à parfaire
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 779 euros - Souffrances endurées 5 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 100 euros
SOIT AU TOTAL 18 437,06 euros en deniers ou en quittances dont il convient de déduire la somme de 1 100 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Z] [U] sollicite quant à lui que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Pr