2ème Chambre Cab2, 25 novembre 2024 — 23/03246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03246 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FJM
AFFAIRE : Mme [F] [E] (Me Stéphane COHEN ) - M. [B] [O] (Me Stéphane COHEN ) C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES (Me Charlotte LOMBARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [F] [E] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 10] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 8] 2005 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 14] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 7] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2019, Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 8] 2005, a été victime d’un accident dans l’enceinte de son école, dans lequel est impliqué un jeune homme assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Y] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [B] [O] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 13 mars 2023, Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [B] [O], a assigné la compagnie d’assurance MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident survenu dans la cour de l’école, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Monsieur [B] [O] entend intervenir volontairement à la présente audience, compte tenu de sa majorité intervenue.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [B] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1 245 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 657 euros - Souffrances endurées 6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 9 769 euros déduction faite de la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [B] [O] demande en outre au tribunal de : - rabattre l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre ces écritures, - de le recevoir en son intervention volontaire, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclus