GNAL SEC SOC: CPAM, 25 novembre 2024 — 19/02352

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04633 du 25 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02352 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WECL

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] représentée par Mme [X] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

M. [A] [W], employé par la Société [5] en qualité de conducteur poids-lourd, a été victime d’un accident le 1er décembre 2017 dans les circonstances suivantes : en descendant de la cabine du véhicule, son pied a glissé du marchepied et quand il a posé sa cheville au sol celle-ci s'est retournée.

Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 1er décembre 2017 du Dr [E] qui a constaté une « entorse bi malléolaire cheville droite ».

M. [A] [W] a été déclaré guéri le 17 novembre 2018 (élément non contesté mais aucune pièce à ce titre versée à la procédure par les parties).

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) par décision notifiée le 7 décembre 2017.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 29 novembre 2018 afin de contester l'imputabilité professionnelle des prolongations d'arrêt et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l'accident du 1er décembre 2017.

La commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur par décision du 19 février 2019.

Par requête expédiée le 26 février 2019, la société [5] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été retenue à l’audience utile du 29 mai 2024.

La société [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :

*Avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de – se faire remettre l'entier dossier médical de M. [A] [W] par la CPAM et/ou son service médical, – retracer l'évolution des lésions de M. [A] [W], – retracer les éventuelles hospitalisations de M. [A] [W], – déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 1er décembre 2017, – déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, – déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, – dans l'affirmative dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, – fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [A] [W] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 1er décembre 2017 doit être considéré comme consolidé, – convoquer uniquement la société [5] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, – adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, *juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, *ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M [A] [W] par la CPAM au Docteur [Z] [C], médecin consultant de la société [5], *juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, *dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [5].

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite pour sa part du tribunal de :

– Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l'accident du travail en date du 1er décembre 2017 dont a été victime M. [A] [W], – condamner la société [5] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédu