Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/54257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ASX

N° : 6

Assignation du : 07 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Paul DIMA EHONGO, avocat au barreau de PARIS - #G0078

DEFENDERESSE

La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’acte délivré en date du 7 juin 2024, par lequel Madame [I] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, aux fins de voir notamment ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2024, Madame [I] [T], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - écarter des débats les pièces adverses n° 2,3, 4, 5, et 6, - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société Pacifica, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - déclarer recevables ses pièces n° 2 à 6, - écarter des débats les pièces adverses n° 12 à 14, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - ordonner l’expertise aux frais de la demanderesse, - limiter la mission d’expertise aux postes prévus au contrat « accident de la vie », - débouter Madame [I] [T] de sa demande de provision, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur les demandes tendant à voir écarter les pièces adverses

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 202 du même code, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Au cas présent, la demanderesse soutient que les pièces n°2 à 6 produites par la société Pacifica, concernant la procédure pénale ouverte par le parquet de [Localité 6], sont irrecevables car obtenues en violation du secret de l’instruction et du secret professionnel.

Toutefois, la défenderesse produit à la présente instance l’autorisation du procureur de la République de [Localité 6] aux fins d’obtenir une copie de la procédure pénale en question, et justifie ainsi en avoir eu connaissance de façon régulière.

La société Pacifica sollicite, quant à elle, le rejet des pièces en demande n°12 à 14, aux motifs que les attestations critiquées ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile susvisé.

Toutefois, il convient de ra