Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/57103

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53XC

N°: 4

Assignation du : 17 Octobre 2024 [1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [I], [H] [O] épouse [C] [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS - #B0487

DEFENDERESSES

La société ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12]

non constituée

La CPAM des Hauts-de-Seine [Adresse 7] [Localité 10]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 17 octobre 2024, par lesquels Madame [I] [O] épouse [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 4 novembre 2024, Madame [I] [O] épouse [C], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Bien que régulièrement assignées, la société Allianz Iard et la CPAM des Hauts-de-Seine n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [I] [O] épouse [C] a été victime le 11 mars 2021, à [Localité 16], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Allianz Iard.

A la suite de l'accident, Madame [I] [O] épouse [C] a consulté son médecin traitant le 12 mars 2021 pour des douleurs cervicales qui lui prescrivait des anti-douleurs et des séances de rééducation du rachis cervical. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l’accident survenu le 11 mars 2021, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans