Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/54686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FW7
N°: 1
Assignation du : 27 et 28 Juin 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024
par Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Maître Grégory GUYARD de la SAS COPPET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0115
DEFENDERESSES
La S.A. BPCE IARD [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
La CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Exposé du litige
Vu les actes délivrés les 27 et 28 juin 2024, par lesquels Monsieur [X] [C] a assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie d’assurances BPCE IARD et LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (ci-après CPAM 77), aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer, par provision, à la victime, la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-et-Marne, - condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer aux demandeurs la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Vu les observations à l'audience de renvoi du 14 octobre 2024 de Monsieur [X] [C] qui a soutenu les demandes formulées dans son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la compagnie d’assurances BPCE IARD qui demande au juge : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - juger que le demandeur fera l’avance des frais d’expertise judiciaire, - fixer le montant de la provision à valoir sur les préjudices de la victime à la somme de 4000€, - débouter le demandeur de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, - réserver les dépens et les joindre au fond.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-et-Marne, ayant écrit ne pas entendre intervenir à l’instance en référé, n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une demande de « constater », de « dire et juger » ou de « donner acte » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que, le 20 janvier 2020, à [Localité 13] (77), Monsieur [X] [C], conducteur de son véhicule assuré auprès de la SMABTP, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie d’assurances BPCE IARD, qui l’a percuté à l’arrière alors qu’il était à l’arrêt.
Monsieur [X] [C] a subi, selon certificat initial descriptif, une lésion traumatique superficielle de la tête, des cervicalgies, une lombalgie basse et une contusion thoracique. Au vu de la persistance de céphalées, d’une absence d’amélioration de son état et de la découverte fortuite d’une pathologie génétique non imputable à l’accident, il a fait l’objet d’un suivi neurologique à l’hôpital de la [18]. Monsieur [X] [C] souffre, par ailleurs, d’une discopathie dégénérative, selon une I.R.M. du rachis cervical réalisée le 23 novembre 2020.
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