JAF section 3 cab 4, 25 novembre 2024 — 24/37632

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/37632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGQ

N° MINUTE 6

JUGEMENT rendu le 25 Novembre 2024

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [O] [Y] épouse [X] [Adresse 5] [Adresse 5]

Représentée par Me Diane SUSSMAN, Avocate, #C1797

ET

Monsieur [R] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] HONG KONG

Représenté par Me Carine DENOIT BENTEUX, Avocate, #D1751

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille OUDIN, lors des débats Mathilde SARRE, lors du prononcé

LE GREFFIER

Camille OUDIN, lors des débats Marion COCHENNEC, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état-civil de l'ambassade de France à SINGAPOUR, un contrat de mariage ayant été reçu le 26 octobre 2018 par Maître Ariane TRICHON, premier conseiller à l'Ambassade de France à SINGAPOUR.

De cette union est issue [P] [X] [Y], née le [Date naissance 4] 2021 à HONG KONG (Chine).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 02 octobre 2024, Madame [Y] et Monsieur [X] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS et sollicitent notamment de : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires entre époux et à l'égard de enfant mineur et enfin la liquidation des intérêts patrimoniaux et y appliquer la loi française ; - déclarer recevables les parties pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil. - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.

En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience d'orientation du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance du même jour, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

[P] est trop jeune pour avoir été avisée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date des 04, 05 et 09 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [O], [W] [Y] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]

et

Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Chine)

mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état-civil de l'ambassade de France à SINGAPOUR ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Z] les 04, 05 et 09 juillet 2024, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire