Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/57105

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53WX

N°: 1

Assignation du : 11 et 14 Octobre 2024 [1]

[1] 1 Copies exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [P] [W] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 14]

Monsieur [T] [X] [Adresse 7] [Localité 14]

tous deux représentés par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS - #B0487

DEFENDERESSES

La société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10]

non constituée

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9]

non constituée

La CPAM du Val de Marne [Adresse 12] [Localité 13]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 11 et 14 octobre 2024, par lesquels Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard, la société Avanssur (Direct Assurance) et la CPAM du Val de Marne, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à payer à Madame [P] [X] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à payer à Monsieur [T] [X] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à leur payer à chacun la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à leur payer à chacun la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 4 novembre 2024, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Bien que régulièrement assignées, la société Axa France Iard, la société Avanssur (Direct Assurance), et la CPAM du Val de Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] ont été victimes le 27 juillet 2022, à [Localité 17], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Avanssur (Direct Assurance). Ils roulaient à moto, assurée par la société Axa France Iard, lorsque ce véhicule les a percutés sur le côté gauche.

A la suite de l'accident, Madame [P] [X] présentait notamment : - un traumatisme crânien - une fracture bifocale de la mandibule para symphysaire droite - une fracture sous-condylienne gauche - une plaie antérieure du genou gauche

Il lui était fixé une incapacité totale de travail de 45 jours.

Le 16 septembre 2022, ses fractures du maxillaire inférieur droit et de la branche montante du maxillaire supérieur gauche n’étaient pas consolidées.

Le 9 octobre 2023, le docteur [O], chirurgien-dentiste, indiquait qu’il n’était pas possible de réhabiliter le secteur bas antérieur de la demanderesse, en raison de la présence d’une plaque posée pour réparer la fracture de la mâchoire.

Monsieur [T] [X] présentait notamment : - une altération des bridges dentaires 33 à 43 - des fractures radiculaires - une plaie au coude gauche - des douleurs au genou gauche.

Il lui était fixé une i