PCP JTJ proxi requêtes, 15 novembre 2024 — 24/02464
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Hélène LAUTH
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VO2
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Hélène LAUTH, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K42
DÉFENDEUR Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VO2
EXPOSE DES MOTIFS
Par requête en date du 12 avril 2024, monsieur [I] [X] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 9] du 15 mars 2024 notifiée par [4] par pli recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024, distribué le 2 avril 2024, portant sur un indu total de 1628,74 euros, plus frais.
Aux termes de son opposition, monsieur [I] [X] allègue un « malentendu » dans ses déclarations et déclare qu’« il n’a pas les moyens de rembourser sa dette ».
Par conclusions de [4] visées par le greffier à l’audience du 13 septembre 2024, [4] demande au juge de :
- Déclarer [4] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Condamner monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 1640,06 euros ; - Débouter monsieur [I] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ; - Condamner monsieur [I] [X] à lui payer 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - Condamner monsieur [I] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de contrainte.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024.
A ladite audience,
[4], défendeur à l’opposition à contrainte, est représenté par son Conseil ;
Monsieur [I] [X], demandeur à l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L 5411-2 du code du travail ;
Vu les articles R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, notamment pour ce dernier, dans sa version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024 applicable à l’espèce « Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [8] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures », étant entendu que, désormais, il convient de substituer « l'opérateur France Travail » à « [8] » ;
Vu l’article R. 5426-22 du code du travail qui dispose « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Vu les 22 pièces versées par [4], notamment les notifications de trop perçus adressées à monsieur [I] [X] les 10 août 2023 et 12 septembre 2023, les relances des 11 septembre 2023 et 16 octobre 2023, l’avertissement avant sanction pour fausse déclaration, le courrier du 27 novembre 2023 demandant les observations de monsieur [I] [X] , les mises en demeure du 26 décembre 2023 et 26 janvier 2024 ;
Attendu que monsieur [I] [X] , allocataire de [4], n’a pas déclaré à [4] sa reprise d’activité salariée auprès de la société « [6] », ni les gains perçus en juillet et août 2023 ;
Attendu que monsieur [I] [X] s’est abstenu d’émettre des observations sur les termes du courrier du 27 novembre 2023, comme il y était invité par [2], qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé dans les locaux de [2] le 11 décembre 2023, rendez-vous ayant entre autres objets de l’informer sur ses possibilités de contestation des sommes dont il serait ou est redevable, et les modalités de remboursement desdites sommes ;
Vu l’absence de tout règlement de la dette, même partiel, de la part de monsieur [I] [X] ;
Vu la notification de la contrainte par pli recommandé avec AR du 28 mars 2024 ;
Vu l’opposition à contrainte de monsieur [I] [X] , aux motif allégués, cependant non justifiés ni soutenus, d’un malentendu dans ses déclarations et d’une situation financière l’empêchant de rembourser sa dette ; étant observé que monsieur [I] [X] ne conteste ni le principe ni le quantum de l’indu ;
Vu l’absence de monsieur [I] [X]