Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/57064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56LQ
N°: 9
Assignation du : 09 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS
Madame [R] [I], agissant en sa qualité de représentant légal de [U] [S] [Adresse 9] [Localité 10]
Monsieur [V] [S], agissant en sa qualité de représentant légal de [U] [S] [Adresse 9] [Localité 10]
Monsieur [U] [S] [Adresse 9] [Localité 10]
tous représentés par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocats au barreau de PARIS - #B0711
DEFENDEURS
La CPAM DE [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 11]
non constituée
Monsieur [G] [T] [Adresse 6] [Localité 15]
non constitué
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 14]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS - #A0845
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 9 octobre 2024, par lesquels Madame [R] [S] et Monsieur [V] [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [S], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard, Monsieur [G] [T], et la CPAM de Paris aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024, - condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 4 novembre 2024, Madame [R] [S] et Monsieur [V] [S], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Axa France Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise, - allouer une provision de 13 619,25 €, - dire que cette offre provisionnelle vaut offre au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, - limiter à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter les requérants du surplus de leurs demandes ;
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [T] et la CPAM de [Localité 19] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure qu’[U] [S], âgé de 10 ans, a été victime le 8 octobre 2021, à [Localité 19], d’un accident de la circulation. Il s’est fait renverser lors de la traversée d’un passage piéton par un véhicule conduit par Monsieur [G] [T] et assuré par la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard ne conteste pas le droit à réparation d’[U] [S].
A la suite de l'accident, [U] [S], conduit à l’hôpital [17], a présenté une fracture diaphyse fibulaire, un glissement épiphysaire, et une fracture épiphysaire tibiale, et s’est vu prescrire un fauteuil roulant pour une durée de six semaines. Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société Axa France Iard.
Le 3 juin 2022, les médecins mandatés ont conclu à l’absence de consolidation et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel d’[U] [S] comme suit : « Hospitalisations : néant