Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/54267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54267 et N° RG 24/56778 et N° RG 24/56150 et N°: 5
Assignation du : 13 Juin 2024, 30 Aout 2024, 09 Octobre 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/54267
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [L] [D] [Adresse 6] [Adresse 6]
représenté par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C517
DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169
N° RG 24/56150
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [L] [D] [Adresse 6] [Adresse 6]
représenté par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C517
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La CPAM des [Localité 19] [Adresse 8] [Adresse 8]
non constituée
N° RG 24/56778
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 13 juin et 30 août 2024, par lesquels Monsieur [L] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Zurich Insurance Europe AG et la CPAM des [Localité 19], aux fins notamment de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;
Vu la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 24/54267 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 octobre 2024 par la société Zurich Insurance Europe AG à la société Allianz Iard (RG 24/56778) et qui demande de : - condamner la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations, - joindre la présente instance à l’instance RG 24/54267, - réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2024, Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner la jonction des instances RG 24/54267 et RG 24/56778, - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Zurich Insurance Europe AG à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - mettre hors de cause la société Allianz Iard, - condamner la société Zurich Insurance Europe AG à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Zurich Insurance Europe AG, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves et qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, - débouter Monsieur [L] [D] de sa demande de provision ou, à défaut, allouer une provision n’excédant pas la somme de 2 000 €, - débouter Monsieur [L] [D] du surplus de ses demandes, - le condamner aux dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la CPAM des [Localité 19] et la société Allianz Iard n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 24/56778 et 24/54267 sous ce seul dernier numéro.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles p