Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/55883

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55883 et N° RG 24/57085

N°: 7

Assignation du : 28, 29 Août 2024, 11 Octobre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.

N° RG 24/55883

DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE

Monsieur [V] [I] (n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 7] [Adresse 9] [Localité 13]

représenté par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C517

DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE

La société ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 16]

représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P435

La CPAM de [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 14]

non constituée

N° RG 24/57085

DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE

La société ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P435

DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE

Monsieur [N] [D] [Adresse 10] [Localité 12]

non constitué

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 11] [Localité 17]

représenté par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1217

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 28 et 29 août 2024, par lesquels Monsieur [V] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard et la CPAM de Paris, aux fins notamment de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale (RG 24/55883) ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 octobre 2024 par la société Allianz Iard à Monsieur [N] [D] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) (RG 24/57085).

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2024 par Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - prononcer la jonction des instances RG 24/57085 et RG 24/55883, - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner à titre principal la société Allianz Iard, ou à titre subsidiaire Monsieur [N] [D], à lui payer : - la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Allianz Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : A titre principal, - débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes d’expertise et de provision, en ce que le contrat d’assurance était suspendu au jour de l’accident pour non-paiement des primes, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [N] [D] le FGAO à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [V] [I], - condamner in solidum Monsieur [N] [D] le FGAO à la garantir de toute condamnation, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, qui devra être ordonnée aux frais du demandeur, - débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de provision, ou, à titre plus subsidiaire, dire que la provision mise à sa charge le sera pour le compte de qui il appartiendra, - débouter le FGAO de ses demandes, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le FGAO, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la société Allianz Iard, - déclarer recevable son intervention volontaire, - condamner la société Allianz Iard à indemniser le demandeur, - débouter la société Allianz Iard de ses demandes, - condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [D] et la CPAM de [Localité 21] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des