PCP JCP fond, 22 novembre 2024 — 24/04197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nelly BERGUIG

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle GRANDPEY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UN3

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 22 novembre 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3] - ISRAEL représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0673

DÉFENDEURS Monsieur [P], [G] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nelly BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0262

Madame [R] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nelly BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0262

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 22 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UN3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, à effet au 1er novembre 2020, Madame [H] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 3.100 euros et une provision sur charges de 200 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 6.200 euros, correspondant à deux mois de loyer hors charges, a été versé.

Un état des lieux d’entrée a été établi par huissier de justice le 29 octobre 2020. Par courrier du 15 mai 2023, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] ont donné congé. Un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 12 juin 2023.

Madame [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], et leur assureur, de sa volonté de tenter une démarche de règlement amiable préalablement à la saisine de la juridiction afin de condamnation au paiement des reprises des désordres qu’elle impute aux locataires sortants.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, Madame [H] [S] a assigné Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir : Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à lui verser la somme de 35 631,58 euros au titre des réparations locatives ; Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à lui verser la somme de 51 845,58 euros au titre de son préjudice matériel ; Débouter Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat, des commandements de payer, de l’assignation et de ses suites. Elle fait valoir que l’état des lieux d’entrée a décrit un appartement en bon état, qu’elle a récupéré un logement en mauvais état, faute d’entretien, et affecté de nombreuses dégradations.

Appelée à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024.

A l’audience, Madame [H] [S], représentée par son conseil s’en référant à ses écritures, a maintenu ses demandes. Elle soutient que les dégradations constatées au départ de Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], relèvent des réparations locatives, relatives à la fois à l’immeuble et aux meubles. Elle indique que son emménagement a été reporté en raison des dégradations imputables aux locataires qui doivent supporter les frais liés à ce report, constitutifs de son préjudice matériel.

Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], représentés par leur conseil, demandent de : A titre principal, débouter Madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;  A titre subsidiaire : Limiter la demande de Madame [H] [S] au titre des réparations locatives au montant de 2 184,99 euros au titre du mobilier remplacé ; Débouter Madame [H] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; A titre reconventionnel : Condamner Madame [H] [S] à leur restituer le prorata du dépôt de garantie, à hauteur de la somme de 1 757 euros, correspondant à la part de loyer non due entre le 13 juin et le 30 juin 2023 ; Ordonner la compensation du montant du dépôt de garantie à restituer avec le coût du mobilier mis à leur charge ; En tout état de cause : Condamner Madame [H] [S] à leur verser la somme de 2 000 euros au