PCP JCP fond, 22 novembre 2024 — 24/01352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent LOYER Monsieur [X] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Arnaud DUQUESNOY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35NG

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 22 novembre 2024

DEMANDERESSE Madame [E] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0143

DÉFENDEURS Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 22 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35NG EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2009, l’indivision [C]/ [G] a donné à bail d'habitation à [Z] [L] et [X] [P] une maison située [Adresse 4], [Localité 3], pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer mensuel de 1.288 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 45 euros.

Après indexations annuelles du loyer, celui-ci s’élève à la somme de 1.499,75 euros, hors charges, et la provision a été portée à la somme de 80 euros mensuelle.

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, [E] [G] a fait délivrer à [Z] [L] et [X] [P] un congé pour reprise personnelle, à terme le 31 octobre 2023.

Les lieux n’ont pas été restitués à l’expiration du congé.

Par exploit en date du 24 novembre 2023, [E] [G] a fait assigner [Z] [L] et [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 2 octobre 2024, [E] [G] a sollicité du juge qu’il: - valide le congé pour reprise signifié le 3 mars 2023 et déclare les défendeurs déchus de tout titre et droit d’occupation, - prononce l’expulsion sans délai des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des locaux sis [Adresse 4], [Localité 3], à défaut pour eux de le libérer dans le délai d’un mois après commandement de quitter les lieux, - dise qu’il sera statué sur le sort des meubles conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991, - condamne solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 3 fois le montant du loyer, soit la somme mensuelle de 4.499,25 euros, majorée des charges, à compter du 1er novembre 2023, jusqu’à parfaite libération des locaux, - condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déboute les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires, - condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, [E] [G] expose justifier de ses droits de bailleresse, et de la validité du congé, fondé sur son intention de reprendre les lieux pour y loger sa petite-fille. Elle souligne s’opposer à la demande de délais pour quitter les lieux et rappelle que le bail stipulait ab initio le triplement du montant du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

[Z] [L] a comparu, représentée, et a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il : - à titre principal, déboute [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, en considération de l’irrecevabilité de l’assignation pour absence de qualité à agir, et de la nullité du congé, dépourvu de caractère réelle et sérieux, - à titre subsidiaire, lui accorde un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’elle occupe actuellement, - en tout état de cause, déboute [E] [G] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation majorée, de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, condamne [E] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses prétentions, [Z] [L] expose que [E] [G] doit justifier de sa qualité à agir, de son lien de filiation avec la bénéficiaire de la reprise mentionnée au congé et de la réalité du motif du congé. Elle fonde sa demande de délais pour quitter les lieux sur ses difficultés à se reloger et souligne l’absence d’arriéré locatif ou de troubles lui étant imputables.

[X] [P] n’a pas comparu. Il a été cité par procès