PCP JCP requêtes, 21 novembre 2024 — 24/06759

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Mme [P] [J] et M. [B] [I]

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny CHARPENTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/06759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPE

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 21 novembre 2024

DEMANDEURS Madame [P] [J]

Monsieur [B] [I]

demeurant [Adresse 2] comparants en personne

DÉFENDERESSE S.C.I. THEQUIQUIGOOSE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocate au barreau de Versailles

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/06759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2022, la SCI THEQUIQUIGOOSE a donné à bail à Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I], un appartement situé sis [Adresse 3] à PARIS 75017, moyennant un loyer mensuel 1 220 € outre une provision sur charges d’un montant de 60 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 220 €.

Par avenant de bail daté du 5 juin 2023, le dépôt de garantie a été ramené à la somme de 1 120 €.

Par lettre recommandée reçue le 25 août 2023, Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] ont donné congé à la SCI THEQUIQUIGOOSE.

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire le 9 juillet 2024, Madame [P] [J] a sollicité la convocation devant le juge des contentieux de la protection de la SCI THEQUIQUIGOOSE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 964,39 € en principal et à celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024 où l’affaire a été évoquée.

A cette audience, les parties sont présentes ou représentées, et Monsieur [B] [I] intervient volontairement.

Les parties versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :

Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] demandent au juge des contentieux de la protection de : - condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de 1 031,07 € en restitution du dépôt de garantie amputée de la somme de 120 € nécessaire à la réparation de la plinthe endommagée et assortie de la pénalité au titre du retard cumulé à hauteur de 1 262,58 € ; - condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de15,08 € au titre des frais de lettres recommandées ; - condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps perdu lors des démarches ; - condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

La SCI THEQUIQUIGOOSE demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, - condamner Madame [J] à verser à la SCI THEQUIQUIGOOSE la somme de 39,74 € ; - condamner Madame [J] à payer à la SCI THEQUIQUIGOOSE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement  et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elle