Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/57137

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAG

N°: 2

Assignation du : 14 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [J] [G] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Maître Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS - #P0430

DEFENDERESSES

La CPAM de [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8]

non constituée

La société HDI GLOBAL SE [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 14 octobre 2024, par lesquels Monsieur [J] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société HDI Global SE et la CPAM de [Localité 14], aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 4 novembre 2024, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Bien que régulièrement assignées, la société HDI Global SE et la CPAM de [Localité 14] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [G] a été victime le 15 mai 2024 d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait en trottinette non électrique, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société HDI Global SE.

A la suite de l'accident, Monsieur [J] [G] a consulté son médecin traitant le 21 mai 2024 et a présenté un hématome pariéto-occipital droit du crâne, une raideur cervicale conduisant au port d’une minerve pendant plusieurs jours, de fortes douleurs au dos, une blessure au nez, ainsi que des vertiges, nausées et vomissements, sans complications ultérieures. Il s’est vu prescrire une incapacité totale de travail de 15 jours. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l’accident survenu le 15 mai 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumièr