Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/56940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56CB
N°: 8
Assignation du : 07 Octobre 2024
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[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] [Adresse 12] [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), pour signification au [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS - #D0684
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 7 octobre 2024, par lesquels Monsieur [D] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Bureau Central Français et l’agent judiciaire de l’Etat, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Vu les observations à l'audience du 4 novembre 2024, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Bureau Central Français, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'il ne s’oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée, - lui donner acte de son offre de verser la somme de 8 000 € à titre de provision, outre les frais d’expertise, - débouter le demandeur de sa demande de provision ad litem, - réduire l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - constater qu'il ne s’oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée, aux frais du demandeur, - dire que la provision sollicitée par le demandeur sera imputable sur les postes non soumis à recours de l’agent judiciaire de l’Etat, - condamner le Bureau Central Français à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [C] a été victime le 17 mars 2022, à [Localité 17], d’un accident de la circulation alors qu’il poursuivait en moto, dans le cadre de ses fonctions de policier, un véhicule immatriculé en Pologne.
Le Bureau Central Français ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [D] [C].
A la suite de l'accident, Monsieur [D] [C], a présenté : - une fracture comminutive céphalo-tubérositaire gauche avec une subluxation postérieure de la tête humérale, - une fracture comminutive articulaire du bord palmaire de l'extrémité inférieure du radius droit avec déplacement majeur de fragments osseux, - une fracture de la corticale dorsale de l'extrémité distale du radius, - une fracture avulsion de la styloïde ulnaire droit.
Il a été opéré au niveau d