PCP JCP fond, 21 novembre 2024 — 23/07181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BARTHELEMY

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CHABANNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XUB

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 21 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. FIMHOLOG, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P480

DÉFENDERESSE S.A.S. J’LOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître CHABANNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A679

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XUB

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 juin 2021, à effet au 1er juillet 2021, la SASU J’LOC a donné à bail à la société FIMHOLOG (aujourd’hui dénommée [L] [Z]) un appartement à usage d'habitation meublé, situé [Adresse 1], pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 9870 euros, outre 630 euros de provision sur charges, en présence et avec le concours de la société Barnes Rentals.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2023, le bailleur a délivré à la locataire un congé à effet au 30 juin 2023.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023, Mme [V] [Z], occupante des lieux loués par la société FIMHOLOG ([L] [Z]), dont elle est la dirigeante, a contesté la validité du congé, qu’elle estimait contraire aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société FIMHOLOG ([L] [Z]) a fait assigner la société J’LOC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal, - juger que le contrat de bail établi le 21 juin 2021 est nul pour défaut de capacité de la SASU J’LOC, - en conséquence, condamner la SASU J’LOC à payer et porter à la SAS FIMHOLOG la somme de 250 000 euros au titre de la restitution des loyers et charges indûment perçues depuis le 1er juillet 2021, A titre subsidiaire, - juger que le congé délivré à l’initiative du bailleur ne respecte pas les conditions imposées par les dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, notamment s’agissant de la durée du préavis ainsi que de l’absence de motivation du congé, - en conséquence, juger nul le congé délivré à l’initiative du bailleur le 20 avril 2023, En tout état de cause, - condamner la société J’LOC à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

A l’audience du 10 septembre 2024, la société FIMHOLOG (aujourd’hui [L] [Z]), représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - dire compétent le juge des contentieux de la protection pour statuer sur ses demandes, A titre principal, - juger que le contrat de bail établi le 24 juin 2021 est nul pour défaut de capacité de la SASU J’LOC, - juger que la SASU J’LOC a consenti un bail d’habitation en fraude des dispositions de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989, - en conséquence, condamner la SASU J’LOC à payer et porter à la SAS FIMHOLOG (aujourd’hui [L] [Z]) la somme de 292 000 euros au titre de la restitution des loyers et charges indûment perçues depuis le 1er juillet 2021, - débouter la SASU J’LOC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - juger que le congé délivré à l’initiative du bailleur ne respecte pas les conditions imposées par les dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, notamment s’agissant de la durée du préavis ainsi que de l’absence de motivation du congé, - en conséquence, juger nul le congé délivré à l’initiative du bailleur le 20 avril 2023, - débouter la SASU J’LOC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - juger que l’indemnité d’occupation prévue au contrat est particulièrement excessive et disproportionnée, - constater que la somme de 19 740 euros, afférente au dépôt de garantie versé par la société FIMHOLOG (aujourd’hui [L] [Z]), n’a pas été restituée, et que la somme de 42 000 euros a été perçue par la société J’LOC entre juillet 2023 et octobre 2023, - en conséquence, fixer l’indemnité d’occupation due par la locataire à compter du 1er juillet 2023 à la somme de 10 500 euros par mois d