19eme contentieux médical, 25 novembre 2024 — 18/00726
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 18/00726
N° MINUTE :
Assignation du : -08, 11 et 19 Décembre 2017
DEBOUTE
MR
JUGEMENT rendu le 25 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [E] [V] [Adresse 2] [Localité 7]
Représentée par par Maître Benoist ANDRE du CABINET BENOIST ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z] Clinique [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par l’AARPI BJMR Avocats agissant par Maître Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE [Adresse 1] [Localité 6]
Non représentée
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 25 Novembre 2024 19ème contentieux médical RG 18/00726
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V], qui souffrait d’une cruralgie L4 gauche, a été opérée le 19 mars 2009 par le Docteur [R] [Z] au sein de la Clinique du sport à [Localité 10] aux fins de libération de L3/L4 gauche.
Le 2 décembre 2010, elle a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [R] [Z] aux fins de libération de L5 droite.
Devant une récidive de la hernie L4/L5 droite, une troisième intervention chirurgicale a été réalisée le 9 avril 2013 par le Docteur [R] [Z] par laminectomie et libération de la racine L5 droite.
A partir du 3 mai 2013, Mme [E] [V] a présenté des troubles neurologiques (syndrôme de la queue de cheval) nécessitant une hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 12], avant transfert à la Clinique du sport. Le 4 mai 2013, une intervention avec laminectomie L4/L5 a été pratiquée par le Docteur [R] [Z]. A l’occasion de cette opération, a été découvert un volumineux séquestre discal migré et diagnostiqué un syndrome de la queue de cheval. Dans les suites, elle a été transférée au Centre de rééducation de [Localité 9] jusqu’au 10 août 2013. Par ordonnance en date du 30 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] en qualité d’expert.
Le Docteur [P] a déposé son rapport en date du 20 mai 2017. Au terme de ce rapport, il conclut comme suit : - Madame [E] [V] a été informée régulièrement par le Docteur [R] [Z] sur les quatre interventions chirurgicales pratiquées sur sons rachis, - la première intervention, du 19 mars 2009, était « justifiée » et « la réalisation technique ainsi que le suivi [étaient] conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits », - concernant la deuxième intervention, réalisée le 2 décembre 2010, « l’indication ainsi que la réalisation chirurgicale [étaient] justifiées, - pour la troisième intervention, le 9 avril 2013, « l’indication chirurgicale, la réalisation technique et le suivi immédiat [étaient] conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits », - la dernière intervention, réalisée le 4 mai 2013 était « justifiée ». L’expert considère enfin que « les troubles neurologiques apparus dans les suites de l’intervention chirurgicale du 9 avril 2013, en lien avec une migration d’un volumineux fragment discal, peuvent être considérés comme un accident médical non fautif ». Les dommages subis par Mme [E] [V] (troubles neurologiques) sont directement imputables à l’intervention chirurgicale du 9 avril 2013. Les complications intervenues n’étaient pas inévitables au regard des données acquises de la science. La prise en charge des complications est conforme aux règles de l’art.
S’estimant insatisfaite des termes de ce rapport, par acte en date des 8, 11 et 19 décembre 2017, Madame [V] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant au fond, aux fins de voir ordonner une contre-expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, en s’appuyant notamment sur un rapport d’expertise privé du Professeur [B].
Par jugement du 9 septembre 2019, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande de contre-expertise de la demanderesse et, après avoir désigné le Docteur [X] en qualité d’expert, a missionné le Professeur [T], avec u