19ème chambre civile, 19 novembre 2024 — 23/07690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 23/07690
N° MINUTE :
Assignation des : 27 et 28 Avril 2023
CONDAMNE
[F]
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [C] [Adresse 5] [Localité 8]
Assistée de ses co-curateurs désignés par Jugement de Curatelle renforcée, rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Sucy en Brie, le 5 juillet 2016 : Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C] Demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, Associée de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 7] Expéditions exécutoires délivrées le :
1 CCC au Tribunal de proximité de Sucy en Brie délivrée le :
Non représentée
Décision du 19 Novembre 2024 19ème chambre civile RG 23/07690
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le lundi 28 février 2011, Madame [R] [C], née le [Date naissance 2] 1980, exerçant la profession d’assistante administrative et comptable, subissait un grave accident en sa qualité de piéton, violemment percutée et renversée par un bus de la RATP alors qu’elle traversait à un passage piéton à [Localité 9], en direction de son lieu de travail. Madame [R] [C] a présenté un polytraumatisme, dont une hémiparésie gauche et un grave traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Par jugement du 16 septembre 2014, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance constatait son droit à indemnisation intégral, non contesté de surcroît par la partie défenderesse. Par jugement de curatelle renforcée du 5 juillet 2016, le tribunal d’instance de Sucy en Brie désignait Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C], co-curateurs de Madame [R] [C], leur fille.
Par jugement du 10 septembre 2019, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris condamnait la RATP à payer à Madame [R] [C], au titre de ses préjudices matériels et corporels, les sommes suivantes : - 1.368,55 € au titre des dépenses de santé actuelles - 81.200,00 € au titre de la tierce personne temporaire - 15.178,80 € au titre des frais d’assistance à expertise - 9.520,03 € au titre des pertes de gains professionnels actuels - 16.791,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20.000,00 € au titre des souffrances endurées - 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 61.570,79 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - 15.000,00 € au titre du préjudice d’agrément - 40.000,00 € au titre du préjudice d’établissement - 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel - 963,60 € au titre des frais de lunettes, de téléphone et de frais vestimentaires - 176.600,00 € en capital au titre des arrérages de la tierce personne permanente du 1.03.2014 au 31.12.2018 - 1.047.620,45 € en capital au titre de la tierce personne permanente à compter de la décision outre une rente mensuelle et viagère de 1399,17 €.
Par cette même décision définitive, signifiée le 12 novembre 2019 à la RATP, le tribunal a réservé le poste d’incidence professionnelle uniquement en ce qui concerne la perte des droits à la retraite. ****
Par actes des 28 et 27 avril 2023, Madame [R] [C], assistée de ses co-curateurs, Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C], a assigné devant la juridiction de céans, la RATP et la CPAM du Val de Marne aux fins de liquidation de ses droits à retraite au titre de son incidence professionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [R] [C], assistée de ses co-curateurs, demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 699, 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER la RATP à payer à Madame [R] [C] la somme de 356.783,76 €, au titre de ses pertes de droits à la retraite ; DECLARER le jugement opposable à la CPAM du Val-de-Marne ; DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire en intégralité au seul vu de la minute ; CONDAMNER la RATP à payer à Madame [R] [C] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDA