PS élections pro, 21 novembre 2024 — 24/04076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 21/11/2024 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/04076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DX
N° MINUTE : 24/00252
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0016
DÉFENDERESSES Madame [S] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 21 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DX
Exposé du litige
Selon avenant n° 3 du 30 mai 2023 à l’accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l’unité économique et sociale MONOPRIX, l’établissement Monoprix Soldat Laboureur constitue un établissement distinct et occupe plus de 50 salariés. Les dernières élections professionnelles pour la zone commerciale de cet établissement ont été fixées au 5 octobre et 19 octobre 2023.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2024, le syndicat FO des employés et cadres du Commerce de [Localité 4] (le syndicat FO) a informé le représentant légal de l’établissement Monoprix Laboureur de la désignation de Mme [S] [D], salariée dans l’entreprise depuis le 3 janvier 2012, comme représentante syndicale au comité social et économique de cet établissement en remplacement de M. [P] [R].
Par déclaration expédiée au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2024, la société MONOPRIX EXPLOITATION a requis la convocation de Mme [D] et du Syndicat FO aux fins d’entendre annuler la désignation de Mme [D] et de la condamner in solidum avec le syndicat FO à lui régler une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société MONOPRIX EXPLOITATION, Mme [S] [D] et le syndicat FO ont été convoqués pour l’audience fixée le 31 octobre 2024 à 9 heures 30.
A l’audience, la société MONOPRIX EXPLOITATION maintient les termes de sa requête. Elle considère que la désignation de Mme [D] est intervenue de manière frauduleuse dans l’unique but d’obtenir une protection contre le licenciement au vu de la procédure de licenciement de nature disciplinaire qui venait d’être initiée à son encontre.
Il sera référé à la requête de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [D] et le syndicat FO ne sont ni présents ni représentés. Le syndicat FO a toutefois adressé un courriel à l’entreprise le 22 octobre 2024 pour l’informer de l’annulation de cette désignation au motif de l’absence de protection attachée à ce mandat du fait de son envoi après que la salariée ait reçu sa convocation à un entretien préalable et au licenciement irrévocable intervenu entre temps de Mme [D].
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 21 novembre 2024.
Exposé des motifs
Sur l’existence d’une fraude
Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».
En outre, doit être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique présentée dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune volonté d’exercer une activité dans l’intérêt collectif des travailleurs.
En l’espèce, Mme [D] a fait l’objet d’un avertissement le 15 mars 2024 pour non-respect des temps de pause et d’une mise à pied disciplinaire de deux jours le 10 juin 2024 pour non-respect des horaires et des pauses.
Elle a été convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2024 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 septembre 2024.
Mme [D] n’a pas retiré ce courrier à la Poste mais avait connaissance de cette convocation également expédiée par lettre simple lorsqu’elle a