PCP JTJ proxi requêtes, 21 novembre 2024 — 23/07123

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me Isabelle DELMAS

Copie exécutoire délivrée à : AARPI ESTERRE AVOCATS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/07123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMJ

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 21 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. COMEX dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle DELMAS, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE L’UNION SYNDICALE DE LA MÉTALLURGIE CGT D’ILE-DE-FRANCE (USM CGT IDF) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 21 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, délivrée à la requête de la société COMEX et signifiée à l’Union syndicale de la métallurgie CGT Ile-de-France (ci-après dénommée USM CGT IDF) le 2 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer à la société COMEX une somme 2 525,52 € en principal et celle de 36,38 € au titre des frais accessoires.

Par requête reçue par le greffe le 27 novembre 2023, l’USM CGT IDF a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023.

A la suite de trois renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024 où l’affaire a été évoquée.

A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :

La société COMEX demande au Tribunal de : - débouter l’USM CGT IDF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l’USM CGT IDF à payer à la société COMEX les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la première lettre de mise en demeure : - 2 525,52 € en principal, - 36,38 € au titre des frais accessoires, - 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’USM CGT IDF demande au Tribunal de : - annuler les contrats de vente conclus selon bon de commande n°11 du 18 octobre 2022 et bon de commande n°12 du 19 octobre 2022 ; - infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 septembre 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris ; - débouter la société COMEX de sa demande tendant à la condamnation de l’USM CGT IDF à la somme totale de 2 561,9 € ; - débouter la société COMEX de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; - condamner la société COMEX à payer à l’USM CGT IDF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne 2 novembre 2023 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.

L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.

Selon l’article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

A cet égard, les conditions générales de vente du professionnel doivent informer les clients professionnels du droit de rétraction dont ils peuvent bénéficier. A défaut, le professionnel commet un manquement à son obligation d’information et le cas échéant, une prolongation du délai de rétraction doit s’appliquer.

L’information pré-contractuelle, s’agissant du droit de rétractation, doit se faire sur papier ou sur un support durable. Outre la faculté de se rétracter, ce support doit comprendre toutes les informations pré-contractuelles mentionnées à l’article L.221-5 du code de la consommation, à peine de nullité.

En l’espèce, l’USM CGT IDF justifie d’une part, être une organisation syndicale dont l’activité p