PCP JTJ proxi fond, 22 novembre 2024 — 24/01288

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [C] Madame [B] [J] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mélanie VION

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4C57

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 22 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. LES DECOREUSES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1488

DÉFENDEURS Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [B] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 22 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4C57

EXPOSE DU LITIGE

[I] [C] et [B] [J], épouse [C], ont fait l’acquisition d’un appartement de 106 mètres carrés, situé [Adresse 1].

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, [B] [J], épouse [C], a signé un contrat de mission avec la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » portant sur la rénovation de leur appartement à [Localité 3]. Aux termes du contrat, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » se sont vus attribuer une mission de conception et d’exécution. Par courriel du 1er février 2023, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a consenti à la modification du contrat en acceptant une rémunération forfaitaire de la phase d’exécution des travaux de rénovation et non plus proportionnelle. La société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a communiqué plusieurs devis à [I] [C] et [B] [J], épouse [C].

Par courriel du 3 mars 2023, la société demanderesse a constaté l’impossibilité de poursuivre la phase d’exécution des travaux de rénovation et a sollicité le paiement de la somme de 5.920 euros toutes taxes comprises, au titre de la phase « conception », tenant compte de la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises, déjà réglée à titre d’acompte. [I] [C] et [B] [J], épouse [C] ont refusé d’acquitter les sommes demandées, contestant être à l’origine de rupture des relations avec la société « Les Décoreuses ». Une mise en demeure de payer la somme de 5.920 euros, correspondant aux honoraires forfaitaires convenus ramenés à la somme de 7.420 euros, déduction faite de la somme de 1.500 euros, a été adressée à [I] [C] et [B] [J], épouse [C], le 21 avril 2023, par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non distribué ».

Par exploit en date du 31 juillet 2023, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a fait assigner [I] [C] et [B] [J], épouse [C], devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, l’affaire a été redistribuée au rôle du pôle civil de proximité.

A l’audience du 2 octobre 2024, au cours de laquelle a été retenue l’affaire, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a maintenu les termes de son assignation, sollicitant la condamnation in solidum de [I] [C] et [B] [J], épouse [C], à lui payer, sans voir écarter l’exécution provisoire : - la somme de 6.056,36 euros, en contrepartie des diligences réalisées au titre de la sphère Conception, augmentée des intérêts de retard à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure, - la somme de 1.670,91 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat de prestations de services en date du 14 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure, - les dépens, ainsi que l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de Justice, - la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » expose que le contrat conclu entre les parties le 14 décembre 2022 prévoit deux phases, une phase de conception, incluant l’étude de faisabilité, les premières esquisses, le projet affiné, l’avant-projet définitif, le dossier de consultation des entreprises constitué des plans techniques et spécifications à l’attention des entreprises pour permettre leur consultation sur la base des plans définitifs validés par les clients, et une phase d’exécution comprenant le suivi du chantier et sa réception, y compris le suivi des réserves, le cas échéant. Elle expose avoir subi une rupture unilatérale anticipée du contrat par les défendeurs, à leurs torts exclusifs, après être arrivée au terme de la phase de conception, les clients ayant validé le projet, ce qui a permis la re