JUGE CX PROTECTION, 21 novembre 2024 — 24/03416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/03416 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BV
Jugement du 21 Novembre 2024
Société ARCHIPEL HABITAT
C/ [T] [O] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [O] [F] domicilié : chez Mme [J] [B] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2017, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [T] [O] [F] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 254,52 euros. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 10 janvier 2017. Suite au préavis donné par le locataire, un état des lieux de sortie a eu lieu entre les parties le 11 juin 2019. Se prévalant de sommes dues au titre de réparations locatives, le bailleur a adressé au locataire plusieurs lettres de mises en demeure de payer la somme de 929,82 euros. Aucune tentative de conciliation préalable n’a eu lieu. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a fait assigner M. [T] [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 929,82 euros au titre des charges impayées et réparations locatives ;50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [X] [G] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. A l’appui de ses demandes, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, elle expose que l’état des lieux de sortie effectué contradictoirement a mis en évidence un usage anormal du logement et parfois un usage abusif caractérisé ayant nécessité des réparations locatives dont le coût est dû par le locataire. Elle estime justifier des sommes dues par celui-ci et précise qu’elle a appliqué la charte de vétusté signée par les bailleurs sociaux du département. Elle soutient qu’elle n’a pas pu organiser de tentative préalable de conciliation faute de connaître l’adresse actuelle du locataire et, relève l’éloignement géographique de la dernière adresse connue outre l’urgence d’être payé. A l’audience, M. [T] [O] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urg