Chambre référés, 25 novembre 2024 — 24/00670

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Texte intégral

RE F E R E

Du 25 Novembre 2024

N° RG 24/00670 N° Portalis DBYC-W-B7I-LF2R 54Z

c par le RPVA le à Me Maëlle GRANDCOIN, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Géraldine YEU

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition délivrée le: à Me Maëlle GRANDCOIN, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Société AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,

S.A.R.L. CDLP, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DE GROOTE, avocat au barreau de RENNES,

Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, en présence de Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES, avocate postulante,

Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Société BERGOT-PERCEL, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES

Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les avocats des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat en date du 30 novembre 2010, la société Aiguillon construction a confié à Monsieur [C] [J], architecte, la réhabilitation de 20 logements au [Adresse 10] à [Localité 14] (35) (pièce n°7 demandeur), ce dernier étant assuré auprès de la société d’assurance mutuelle des architectes français (MAF) pour l’année 2012 (pièce n°8 demandeur).

Suivant contrat en date du 07 février 2011, la société Aiguillon construction a confié le contrôle technique des logements à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas construction (pièce n°9 demandeur).

Suivant contrat en date du 01er février 2012, la société anonyme (SA) Aiguillon construction a passé un marché pour les menuiseries extérieures des bâtiments en réhabilitation avec la SAS Bergot-Percel (pièce n°1 demandeur). Cette dernière est assurée auprès de la SMABTP pour l’année 2012 (pièce n°2 demandeur).

Suivant procès-verbal de main-levée de réserves en date du 30 novembre 2022, en présence de Monsieur [C] [J], architecte, les réserves mentionnées en annexe du procès-verbal de réception de la SAS Bergot-Percel ont été levées (pièce n°4 demandeur).

Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, il a été mentionné que le vantail central sortait du dormant de la baie vitrée de l’appartement n° 32 de l’immeuble n°12 et de l’appartement n°10 de l’immeuble n°22 (pièce n°5 demandeur).

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, la société Aiguillon construction a mis en demeure la société Bergot-Percel d’intervenir sous 15 jours afin de remédier aux désordres.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 octobre 2022 (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/791) la SA Aiguillon construction a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, - la SAS Bergot-Percel, - la SMABTP, en tant qu’assureur de la société Bergot-Percel, - Monsieur [C] [J], - la Mutuelle des architectes français, son assureur, - la SAS Bureau veritas construction, au visa des articles 11, 138, 142 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la si