JUGE CX PROTECTION, 21 novembre 2024 — 24/01428

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/01428 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2YH

Jugement du 21 Novembre 2024

Société ARCHIPEL HABITAT

C/ [K] [G] [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 10 Octobre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [K] [G] [P] SEA [Adresse 9] [Localité 3] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 mai 2021, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [K] [G] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 419.81 euros. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 21 mai 2021. Par ordonnance sur requête en date du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES a, notamment, constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par le locataire, et l’a condamné à payer à ARCHIPEL HABITAT la somme de 4 677,54 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 31 décembre 2022, échéance de décembre 2022 incluse, outre les loyers et charges dus depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la résiliation du bail constatée au jour de la décision ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail dans la limite de un mois à compter de la décision. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 30 mars 2023 par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 7]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 avril 2023 par commissaire de justice au titre de l’état des lieux de sortie. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 octobre 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 10 652,87 euros dont 3 375,24 euros au titre des réparations locatives. Ce courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ». M. [K] [G] [P] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation à laquelle il a été conviée à la demande du bailleur le 26 janvier 2024. Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner M. [K] [G] [P] au paiement des sommes suivantes : 2 281,13 euros au titre des indemnités d’occupation et réparations locatives ;116 euros correspondant au coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice ;50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2024. Le demandeur a été invité à faire citer le défendeur, ce dernier n’ayant pas été touché par la convocation. Il a été justifié de la citation par commissaire de justice en date du 6 août 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [Y] [V] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de sa citation. A l’appui de ses demandes, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, elle expose que le locataire n’a pas réglé les sommes dues dans les suites de l’ordonnance sur requête. Elle sollicite les indemnités d’occupation au-delà de celles accordées jusqu’à la date de reprise effective des lieux. Elle soutient qu’au vu de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, lequel montre un usage anormal du logement et parfois un usage abusif caractérisé, le locataire est redevable du coût des réparations locatives. Elle estime justifier des sommes dues par celui-ci et précise qu’elle a appliqué la charte de vétusté signée par les bailleurs sociaux du département.

A l’audience, M. [K] [G] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’art