JAF Cabinet 8, 22 novembre 2024 — 22/05474
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [20]
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 22/05474 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3ET
DEMANDEUR :
Madame [K] [A] [F] épouse [M] [N] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 13]
Représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C], [T] [M] [N] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (CONGO) de nationalité Française Profession : Chauffeur de taxi [Adresse 11] [Localité 14]
Représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON ; Me Cindy FOUTEL Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [A] [F] épouse [M] [N] ; Monsieur [W] [C], [T] [M] [N] ; extrait [19] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [W] [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 15] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 23] (78), sans avoir signé préalablement de contrat de mariage.
De cette union sont issues :
* les jumelles [E] et [Y] nées le [Date naissance 8] 2005, * [H] née le [Date naissance 9] 2008.
Par acte du 23 septembre 2022, [K] [F] a assigné [W] [M] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans précision du fondement juridique du divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - annexé le procès-verbal constatant cette acceptation, - rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément : *Madame [K] [A] [F] épouse [M] [N] située au [Adresse 7] *Monsieur [W] [C], [T] [M] [N] située au [Adresse 11] [Localité 14] - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - attribué à [K] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 22] (78), bien en location, à charge pour elle d'en régler toutes les charges, à compter de la présente ordonnance, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - attribué la jouissance du véhicule automobile CHEVROLET à [K] [F] et le véhicule TOYOTA à [W] [M] [N], ainsi que les clés et papiers des dits véhicules, - dit que [W] [M] [V] prendra en charge les mensualités des crédits suivants: -[16]: 1265 euros et 652 euros -crédit Initiative: 178 euros -deux crédits revolving [18]: 335 et 93 euros chaque mensualité à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants chez [K] [F] - dit que [W] [M] [N] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires: les samedis des semaines paires de 10h à 18h , en dehors de la présence de Mme [P] et ses enfants à charge pour [W] [M] [V] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - fixé la contribution mensuelle de [W] [M] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 170 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 510 euros, et au besoin l'y condamnons, à compter de la présente ordonnance - condamné les époux à régler par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, extra scolaires, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) engagés en amont pour leurs deux enfants et sur présentation de justificatifs, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la présente ordonnance - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 avril 2023 à 9h30 pour conclusions au fond du défendeur, - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023, Madame [K] [F] demande à la présente juridiction de :
- Prononcer le divorce