CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEY

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DE SEINE SAINT DENIS - Me Anne-Laure DENIZE - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEY

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEY

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [C] [F], salarié de la société [5], a déclaré le 13 juin 2023 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 mai 2023 mentionnant: « tendinopathie coiffe des rotateurs gauche" .

Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision du 12 octobre 2023, pris en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57" au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant la décision de prise en charge, la Société [5] a saisi le 15 décembre 2023 la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Par requête expédiée le 17 avril 2024 et reçue le 19 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission.

A défaut de conciliation et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ; - Déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [F] inopposable à la société [5] ; En tout état de cause : - Débouter la CPAM de Seine-Saint-Denis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir ne pas accepter la procédure dématérialisée proposée par la Caisse qui ne s’impose pas à elle en l’absence de son accord express et soutient que dans ce contexte, la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle n’a disposé que de 15 jours au lieu de 30 jours francs pour remplir le questionnaire employeur, que la Caisse a modifié la nature de la maladie sans l’avoir préalablement informée et enfin qu’elle ne prouve pas la réunion des trois conditions du tableau en l’absence d’information sur la réalisation de l’IRM.

En défense, la Caisse, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de : - Dire et juger mal fondé le recours de la société [4] - Dire et juger opposable à la société [4] la décision de la CPAM 93 de prendre en charge l’affection déclarée le 13 juin 2023 par M. [F] [C] ; - Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle estime avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir avoir informé l’employeur des délais d’instruction en produisant l’avis de réception et fait observer qu’au vu des pièces produites par l’employeur celui-ci a bénéficié de plus de 30 jours pour remplir le questionnaire. Concernant la nouvelle qualification de la maladie, elle explique qu’en cas de découverte du caractère rompu de la tendinopathie chronique à l’examen de l’IRM, le médecin conseil en tire les conséquences médicales sans que cela puisse donner lieu à une nouvelle instruction et donc une nouvelle information. En ce qui concerne les trois conditions du tableau 57, elle entend justifier par les pièces versées qu’elles sont remplies et ajoute que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs a été objectivée par l’IRM de l’épaule gauche.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité pour non-respect du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur :

L’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale dispose que : II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jo