CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00390

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00390 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSEK

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [4] - CPAM DES YVELINES - Me Philippe AXELROUDE - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00390 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSEK

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Béatrice ARMAND, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Service Juridique [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame [I] [O], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [Y] [Z], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 22/00390 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSEK

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [J], né le 09 mars 1968, a été embauché par la société S.A.S [4] le 23 janvier 2006, en qualité de mécanicien aciérie.

Le 25 février 2021, la société S.A.S [4] a renseigné une déclaration d’accident du travail le concernant, mentionnant un accident du travail survenu le 24 février 2021 à 11h30, dans les circonstances suivantes : le salarié serrait un boulon et aurait ressenti une vive douleur à l’épaule, cet évènement étant à l’origine d’un accident musculo ligamentaire épaule droite.

Par courrier du 27 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Yvelines a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 04 mars 2021, une nouvelle lésion, à savoir une ténosynovite long biceps - latéralité : droite a été déclarée à la CPAM des Yvelines par monsieur [N] [J], lésion prise en charge par la caisse par décision du 27 septembre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 06 avril 2022, la société S.A.S [4], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 5 mai 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [H] [E] avec pour mission de : prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [N] [J] établi par la CPAM, déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relations directe et exclusive avec ces lésions, dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut initial ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires et transmettre le rapport écrit à la juridiction pour le 5 septembre 2023, le dossier étant renvoyé à l’audience du 18 septembre 2023 à 15h30.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le docteur [P] [B] a été désigné aux lieu et place du docteur [E], le dépôt du rapport étant prorogé au 31 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 novembre 2023 à 15h30.

Le rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2023.

Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire étant finalement fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.

A cette date, la société SAS [4], représentée par son conseil, a sollicité que lui soient déclarées inopposables les prestations n’ayant pas de lien certain et exclusif avec l’accident de travail survenu le 24 février 2021, ce qui revient au regard du rapport d’expertise à exclure toutes les prestations (arrêts et soins) au titre de la lésion du 4 mars 2021.

Elle expose que la nouvelle lésion apparue 10 jours après l’accident de travail ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité à l’accident. Elle ajoute que la CPAM ne démontre pas le lien causal entre l’accident du travail pris en charge et cette nouvelle lésion, l’expert dans son rapport relevant qu’il n’est pas possible de l’établir.

La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a demandé de déclarer les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 4 mars 2021 imputables à l’accident du travail survenu le 24 février 2021, dire opposables à la société les soins et arrêts prescrits du 25 février 2021 au