CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00290 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBN

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [I] [H] - CPAM DES YVELINES - Me Salif DADI - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00290 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBN

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [U] [V], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00290 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBN

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [H] (ci-après l’assuré) a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 par la société [6] usine de [Localité 5].

Le 1er juillet 2022, Monsieur [L] [C], technicien conditions de travail, a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 30 juin 2022 à 15 h mentionnant: - au titre de l’activité de la victime lors de l’accident “invitation au bureau du directeur des ressources humaines”, - et au titre de nature de l’accident “débordement émotionnel aigü”, l’employeur joignant à la déclaration une lettre de réserve.

Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2022 par le docteur [B] mentionne “réaction de stress post traumatique”.

Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 3 octobre 2022, informé Monsieur [I] [H] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.

En désaccord avec cette décision, Monsieur [I] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 16 février 2023.

Par requête datée du 8 mars 2023 reçue le 10 août 2023, Monsieur [I] [H] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission.

À défaut de conciliation, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [I] [H], absent représenté par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et sollicite : - d’être reçu en ses demandes et d’être déclaré bien fondé, - d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines en date du 16 février 2023, notifiée le 21 février 2023, - de juger que la CPAM des Yvelines devra prendre en charge l’accident de travail en date du 30 juin 2022 dont il a été victime au titre de la législation professionnelle, - et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal d’une part, confirme la décison refusant la prise en charge de l’accident dont monsieur [I] [H] prétend avoir été victime le 30 juin 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels et d’autre part déboute Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par