CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01017 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQAJ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A. [10] [Localité 8] [Localité 9] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Karine RIES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01017 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQAJ

Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

S.A. [10] [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Karine RIES, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Jessica VAZ, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01017 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQAJ

EXPOSE DU LITIGE

La société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Le 26 septembre 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (ci-après URSSAF) a fait parvenir à la SA [10] [Localité 8] [Localité 9] une lettre d’observations, aux termes de laquelle était envisagé un redressement d’un montant de 56 198 euros.

La société a formulé des observations suivant des courriels en date des 20, 21 et 22 octobre 2022.

Par courrier du 5 décembre 2022 l’inspecteur du recouvrement, après étude des arguments de la société, a minoré à la somme de 52 936 € le redressement.

Suivant un nouveau courriel du 6 décembre 2022, la société faisait valoir de nouveaux arguments qui conduisait l’inspecteur du recouvrement à réduire une nouvelle fois le montant total du redressement à la somme de 51 879 €.

Le 6 mars 2023, l’URSSAF a notifié à la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] une mise en demeure en date du 2 mars 2023, d’un montant de 57 565 euros (51 879 euros de cotisations et 5 686 euros de majoration de retard).

La société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] le 24 avril 2023 a contesté les chefs de redressement numéros 4, 7, 12 et 13 devant la CRA.

La société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] a saisi par l’intermédiaire de son conseil suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du rejet implicite de la CRA qui postérieurement par décision en date du 26 février 2024 a finalement rejeté le recours de la société.

Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 20 septembre 2024.

A cette date, la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9], représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal : - d’être déclarée recevable en son action, - in limine litis à titre principal, de juger la mise en demeure datée du 2 mars 2023 nulle et en conséquence annuler le redressement sur les points 4, 7, 12 et 13, - à titre subsidiaire, * annuler le redressement sur le point 4 pour un montant de 3 169,24 € et à titre infiniment subsidiaire de réduire le quantum à hauteur de 2 200,45 €, * minorer le quantum du redressement sur le point 7 et le fixer à hauteur de 1 088,86 €, * annuler le redresement sur le point 12 pour un montant de 12 023,56 € et à titre infiniment subsidiaire de réduire le quantum à un montant de 4352,10 €, * et minorer le quantum du redressement du point 13 et le fixer à hauteur de 834,68 €.

L’URSSAF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : - déclarer la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la débouter de toutes ses demandes, - valider la mise en demeure du 2 mars 2023 subséquente à la procédure de contrôle pour la période de janvier 2019 à décembre 2020, - dire et juger bien fondés l’ensemble des redressements opérés et contestés, En conséquence, - de condamner à titre reconventionnel la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] à payer à l’URSSAF les sommes suivantes : * 27 373 € de cotisations, * 1 748 € de majorations de retard provisoirement arrêtées, - condamner à titre principal la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] au paiement des chefs de redressement non contestés, à savoir les sommes suivantes : * 24 506 € de cotisations, * 3 938 € de majorations de retard, - et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écri