CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01169
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01169 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR6Y
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [R] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01169 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR6Y
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [F] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U] Commerce de Véhicule [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [X] [N], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01169 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR6Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 septembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 18 août 2023 et signifiée le 28 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 269,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre de l’année 2019 et des régularisations pour les années 2019/2020.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 septembre 2024. À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique se désister d’instance, précisant que les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été soldées.
En défense, Monsieur [R] [U], cité par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2024, revenue à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile le jugement sera rendu par défaut, la décision étant rendue en dernier ressort.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, se désiste d’instance.
Monsieur [R] [U], défendeur non comparant, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l’URSSAF Île-de-France s’est désistée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 :
PRONONCE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01169 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR6Y ;
DIT que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [U] est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
DIT que le délai pour former opposition est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRI