CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 24/00579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00579 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ7

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - SOCIETE [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - Me Michaël RUIMY - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00579 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ7 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Béatrice ARMAND, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame [W] [C], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [K] [E], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024 Pôle social - N° RG 24/00579 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ7

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2023, Madame [M] [Z] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “lésion dégénérative des tendons de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite”, joignant un certificat médical en date également du 15 juin 2023 du docteur [T] [P], qui mentionne comme date de la première constatation médicale le 15 juin 2023.

Par un courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, la caisse a informé la société SAS [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle par Mme [M] [Z] comprenant son NIR (numéro d’inscription au répertoire), la date de la maladie professionnelle (15/06/2023) et un numéro de dossier 230615759, rappelant la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 19 octobre 2023 au 30 octobre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au delà du 30 octobre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 8 novembre 2023.

La société SAS [5] a renseigné son questionnaire en ligne le 21 août 2023.

Suivant un courrier recommandé en date du 6 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57, précisant l’origine professionnelle des “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, rappelant le NIR (numéro d’inscription au répertoire), le nom et prénom de l’assurée/salariée, indiquant comme date de la maladie professionnelle le 25/11/2022 et le numéro de dossier 221125750.

La société SAS [5] a saisi le 12 décembre 2023 la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 12 mars 2024 a rejeté sa contestation.

La société SAS [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 17 avril 2024.

Les parties ont d’abord été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, puis à l’audience de jugement du 20 septembre 2024.

A cette date, la société SAS [5], absente, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, - à titre principal, juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et en conséquence juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z], - à titre subsidiaire, juger que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction prévue aux articles L461-1 er R461-1 et suivants du CSS et R411-1 du même code et en conséquence juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z], - et condamner la CPAM aux entiers dépens. La caisse primaire d’assurance maladie de Chateauroux, absente et représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et sollicite du tribunal qu’il: - confirme la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 12 mars 2024, - déclare la décision de prise en charge opposable à la société SAS [5], - et déboute la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS