JAF Cabinet 8, 22 novembre 2024 — 23/02716

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024

N° RG 23/02716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHD5

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Profession : Exploitant industriel monteur [Adresse 11] [Localité 9]

Représenté par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497

DEFENDEUR :

Madame [V] [W] [U] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne [Adresse 4] [Localité 10]

Représentée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438

ASSIGNATION EN DATE DU : 3 mai 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD ; Me Jacques REMOND Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G] [E] ; Madame [V], [W] [U] épouse [E] ; extrait IFPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [E] et Madame [V] [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [F], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (91).

Par acte du 3 mai 2023, Monsieur [G] [E] a assigné Madame [V] [W] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023 à 09h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation, - rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux, - constaté que les époux résident séparément : - Monsieur [G] [E] : [Adresse 11] - Madame [V] [W] [U] : [Adresse 4] - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, Concernant l'enfant, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [F] est exercée en commun par les père et mère, - débouté Madame [V] [W] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents, - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [G] [E] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l'y a condamné, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la présente décision, sauf disposition contraire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 janvier 2024 pour conclusions au fond du demandeur, - réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [G] [E] demande à la présente juridiction de :

- Prononc