CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 24/00556

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00556 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAI7

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE - Me Abdelkader HAMIDA - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00556 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAI7

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathias NEBOUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame [C] [W], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [O] [D], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00556 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAI7

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 novembre 2022, Madame [U] [M] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “burn out”, joignant un certificat médical en date du 5 décembre 2022.

Par un courrier recommandé en date du 28 décembre 2022, la caisse a informé la SAS [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle par Mme [U] [M] exposant la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 16 mars 2023 au 27 mars 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au delà du 27 mars 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 5 avril 2023.

Par un second courrier recommandé en date du 28 mars 2023, la caisse a informé la société SAS [5] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au CRRMP, précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments supplémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 27 avril 2023 et formuler des observations jusqu’au 9 avril 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 27 juillet 2023.

Suivant un courrier recommandé en date du 5 juillet 2023, la CPAM a informé la société SAS [5] de l’avis favorable émis par le CRRMP et lui a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau à savoir, “burn out”.

La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 28 février 2024 a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [M] inopposable à l’employeur.

La SAS [5] a néanmoins saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 15 avril 2024.

Les parties ont d’abord été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, puis à l’audience de jugement du 20 septembre 2024.

A cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, sollicite oralement que le tribunal confirme l’inopposabilité prononcée par la CRA en la motivant et subsidiairement annule la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, absente et représentée par son conseil, a maintenu que la requête présentée par la SAS [5] est sans objet puisque la CRA a d’ores et déjà déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SAS [5] a maintenu sa demande tendant à ce que le tribunal lui déclare inopposable la décision de la CPAM de Loire Atlantique en date du 5 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [M] à savoir “burn out” en date du 30 mai 2022.

Cependant, la CRA le 28 février 2024 ayant d’ores et déjà fait droit, dans le cadre du recours préalable obligatoire, à la demande de la société SAS [5] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Loire Atlantique du 5 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [M] à savoir “burn out” à compter du 30 mai 2022, la requête de l’employeur sera rejetée, étant dépourvue d’objet, le tribunal rappelant qu’il ne peut en aucune manière se substituer à la CRA pour motiver la décision prise par la commission.

Il convient également de rejeter la demande subsidiaire en annulation de la décision rendue par la CPAM le 5 juillet 2023, seule l’inopposabilité pouvant être prononcée en cas d’irrégularité de forme ou de fond