TPX MLJ JCP FOND, 19 novembre 2024 — 24/00154
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 6]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00154 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDTG
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte
DEFENDEUR(S) :
[D] [C] [H]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 19 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, prise en la personne de ses représentanst légaux,dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Laurence LEMOINE, du cabinet 2L Avocat, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI Xavier.
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [C] [H] [Localité 11] [Adresse 4][Adresse 8] [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2008, la société ADOMA a consenti à Monsieur [D] [C] [H] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 322 euros.
Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 16 mai 2024, fait assigner Monsieur [D] [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 avril 2024, A défaut : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[10] tout état de cause : Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [C] [H] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [D] [C] [H] au paiement de la somme de 2 883,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [D] [C] [H] au paiement de cette somme,Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,Condamner Monsieur [D] [C] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,Ordonner l’exécution provisoire.
A l'audience du 20 septembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 4 436,02 euros, terme du mois de juillet 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [D] [C] [H], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 5 et 7 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par lettre recommandée en date du 4 mars 2024, retirée le 14 mars 2024 par son destinataire, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [D] [C] [H] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de février 2024, pour la somme de 2 490,92 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et