CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/01395

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01395 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [N] [P] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE - Mr [W] [Z]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01395 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [N] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01395 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [P] (ci-après l’assuré), né le 12 avril 1968 et ayant exercé la profession de formateur cariste au sein de la société [8], a établi le 15 mars 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour une “sciatique L5 D sur hernie discale”, affection prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Postérieurement, l’assuré a fait l’objet de quatre rechutes également prises en charge par la caisse en lien avec ladite maladie professionnelle : - le 14 mai 2014, consolidée au 30 septembre 2014 ; - le 20 janvier 2016, consolidée au 01 juin 2016 ; - le 15 novembre 2016, consolidée au 30 juin 2017 ; - le 01 mars 2018, guérie au 25 mai 2018.

Par certificat médical de rechute établi le 12 octobre 2018 par le docteur [C] [L], M. [N] [P] a déclaré une rechute consistant en une “lombosciatique droite. Douleurs persistantes (...) Intervention prévue”.

Par décision datée du 05 novembre 2018, la caisse a notifié à l’assuré la prise en charge de la rechute après examen par le médecin-conseil.

Par décision datée du 05 avril 2022, la caisse a informé M. [N] [P] de la consolidation de son état de santé au 10 avril 2022.

En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier réceptionné le 09 juin 2022.

Par décision prise lors de sa séance du 28 mars 2023, notifiée le 04 avril 2023 à l’assuré, la CMRA a rejeté la contestation de M. [N] [P], confirmant ainsi la fixation de la date de consolidation au 10 avril 2022 avec retour antérieur de la rechute du 12 octobre 2018 de la maladie professionnelle du 15 mars 2010.

Par ailleurs, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a, par décision du 01 août 2022 notifié à monsieur [N] [P] son placement en invalidité catégorie 1 qui a été prise selon rapport médical d’attribution d’invalidité signé le 22 juillet 2022 par le médecin-conseil.

En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi la CMRA.

La CRAMIF a notifié par lettre recommandée du 08 août 2023 l’avis de la CMRA tendant au maintien en catégorie 1 d’invalidité, émis dans sa séance du 13 avril 2023 et en conséquence, rejeté la contestation de l’assuré.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 octobre 2023, M. [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les décisions de rejet de la Commission médicale de recours amiable.

Appelé à l’audience du 23 septembre 2024, M. [N] [P], comparant en personne, a maintenu ses deux contestations.

Au soutien de ses prétentions, il estime qu’il n’est pas consolidé à ce jour et déplore l’examen clinique déstabilisant, succinct et partial réalisé par le médecin-conseil. Il précise qu’il n’a jamais refusé de voir le médecin du travail, lequel le soutient d’ailleurs dans ses démarches et produit plusieurs pièces médicales. Il souligne en particulier avoir subi en février 2024 une opération en lien avec la maladie professionnelle initiale et précise qu’une nouvelle rechute du 07 novembre 2023 au titre de sa maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse, par décision datée du 24 janvier 2024.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - confirmer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [P] dans le cadre de la rechute de la maladie professionnelle du 12 octobre 2018, à la date du 10 avril 2022 - confirmer la décision rendue sur la rente invalidité de catégorie 1 ; - débouter M. [N] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse expose que la consolidation, distincte de la guérison, représente le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire sauf à é